Deux bornes de recharge sont installées sur le parking de la Poste, Place Charles de Gaulle.
Est-il autorisé de recharger son véhicule électrique en tirant un câble depuis son domicile pour recharger son véhicule stationné sur le domaine public ?
Le fait de poser un dispositif de recharge sur façade donnant directement sur le domaine public, ou de tirer un câble de recharge du domicile vers le véhicule en stationnement sur voirie (soit par voie aérienne, soit via des systèmes de goulottes posées ou fixées au sol) communément désignés comme du « yolocharging » est interdit sur le domaine public.
Lorsqu’ils souhaitent recharger leur véhicule électrique, les riverains du domaine public routier sont soumis, comme tout à chacun, au cadre posé par le code général de la propriété des personnes publiques.
Ainsi l’article L2121-1 du CGPPP stipule que les biens du domaine public doivent être « utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique », et « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, utiliser une dépendance du domaine public […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Par conséquent, l’utilisation irrégulière du domaine public peut aller du simple passage d’un câble électrique sur le trottoir au passage du même câble à l’aplomb du domaine ou encore au stationnement irrégulier du véhicule sur le trottoir pour en assurer la recharge depuis son domicile.
Le simple passage de câble qui peut paraître le moins gênant excède les limites du droit d’usage du fait de la durée de rechargement (plusieurs heures) et peut gêner le passage des piétons et des personnes à mobilité réduite (PMR) voire, selon les modalités de raccordement, constituer un danger pour les usagers du domaine (chute causée par le câble au sol, risque d’électrocution, chute de câbles suspendus en hauteur de manière précaire, etc.)
De surcroît, le stationnement irrégulier sur trottoir au plus près du domicile pour recharger son véhicule électrique est une gêne pour les autres usagers du domaine, notamment en rendant difficile voire impossible le cheminement pour les PMR et ce pour des temps longs du fait des temps de recharge. Un tel stationnement constitue bien souvent un exercice abusif du droit d’accès des riverains d’une voie publique à leur immeuble et qui s’entend, selon la jurisprudence, comme le droit d’entrer et de sortir de la propriété à pied ou en véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit d’accès, qui compte au nombre des aisances de voirie, ne constitue pas un droit de stationnement comme c’est souvent erronément interprété.
L’article L2212-2 du CGCT précise que la police municipale qui a « pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques […] comprend notamment […] tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage ». Pour le cas spécifique des câbles en suspension, le texte précise que cela comprend notamment « l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ».
Les raccordements irréguliers, lorsqu’ils constituent une gêne ou un danger, peuvent faire l’objet d’une verbalisation au titre des pouvoirs de police municipale.
Les maires étant personnellement détenteurs de ces pouvoirs de police (et non par délégation de leur conseil municipal), leur responsabilité pourrait être recherchée en cas de carence de l’exercice de leur pouvoir de police. Cela pourrait par exemple être le cas dans l’hypothèse d’une chute de câble ayant entrainé des dégâts physiques ou matériels ou encore en cas de choc électrique subi par un piéton du fait d’un raccordement irrégulier.
Ces pratiques de raccordement irrégulier sur le domaine public pour recharger son véhicule doivent donc être verbalisées soit au titre du stationnement gênant de classe 2 (Art 417- 10 du Code de la Route) soit pour le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage punissable de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (Article R.644-2 du Code pénal).
En l’absence de bornes sur l’espace public, comment orienter les usagers pour satisfaire un besoin de recharge ?
Les usagers souhaitant se recharger sur l’espace public peuvent déjà bénéficier de la solution de recharge sur les bornes électriques « Passpass » du réseau de Cœur d’Ostrevent Agglo : https://coeurdostrevent.fr/mobilite/bornes-de-recharge-electriques/
Enfin, pour aider les usagers, une aide à la localisation de l’ensemble de l’offre en bornes de recharge publiques et privées est accessible via le site internet chargemap.
